23. Lorsque le Protecteur du citoyen juge à propos d’intervenir, il doit inviter l’auteur de l’acte ou de l’omission ou, lorsque celui-ci est un organisme public, son dirigeant, à se faire entendre et, s’il y a lieu, à remédier à la situation préjudiciable.
Lorsque l’intervention auprès de l’auteur de l’acte ou de l’omission, et de ses supérieurs si le Protecteur du citoyen le juge utile, n’a pas permis de remédier adéquatement à la situation préjudiciable, le Protecteur du citoyen doit inviter le dirigeant de l’organisme à se faire entendre et, s’il y a lieu, à remédier à la situation.
1968, c. 11, a. 23; 1987, c. 46, a. 7.